S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
77.1. Le bureau coordonnateur doit suspendre immédiatement la reconnaissance de la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial dans les cas suivants:
1°  lorsque celle-ci ou, le cas échéant, son assistante ou une personne vivant dans la résidence où sont fournis les services de garde est mise en cause par un signalement retenu pour évaluation par le directeur de la protection de la jeunesse. Il en est de même lorsque l’une de ces personnes est mise en cause par un signalement donnant lieu à la divulgation de renseignements confidentiels par le directeur de la protection de la jeunesse au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police prévue à l’article 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
2°  lorsque celle-ci fait l’objet d’une enquête menée par le ministre à la connaissance du bureau coordonnateur en raison de faits qui lui sont reprochés et qui sont d’une nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui elle fournit des services de garde éducatifs;
3°  lorsque celle-ci fait l’objet d’une plainte adressée au bureau coordonnateur, que ce dernier estime recevable, relative à des faits qui lui sont reprochés et qui sont d’une nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui elle fournit des services de garde éducatifs.
La suspension dure jusqu’à la décision finale du bureau coordonnateur sur la situation reprochée.
L.Q. 2024, c. 6, a. 45.